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Entre liberté d'expression et lynchage médiatique : un « jugement de valeur » peut-il justifier une atteinte à la dignité ?

Maître Slaviša Cincarević · Droit civil et indemnisation · 5 min de lecture

Dans la société de l'information actuelle, où la bataille pour l'attention des lecteurs franchit souvent les limites de l'éthique, la justice devient le dernier rempart de l'intégrité humaine. En tant qu'avocats, nous rencontrons chaque jour un phénomène où la liberté d'expression constitutionnelle sert de bouclier pour cibler des individus. Or, le droit à sa propre opinion n'est pas un « chèque en blanc » pour détruire la réputation d'autrui.

Un impératif constitutionnel : la dignité avant le sensationnalisme

Le fondement de tout litige contre un éditeur de presse ne réside pas dans une simple injure, mais dans la violation de l'acte juridique suprême de l'État. L'article 23 de la Constitution de la République de Serbie proclame : « La dignité humaine est inviolable et chacun est tenu de la respecter et de la protéger. »

Lorsque nous analysons la liberté d'expression prévue à l'article 46 de la Constitution, nous devons comprendre sa double nature. Elle est absolue dans le domaine de la pensée intérieure, mais limitée à l'extérieur par les droits d'autrui à la dignité, à l'honneur et à la réputation. Le problème juridique apparaît lorsque les médias, guidés par l'intérêt commercial, oublient que la liberté de la presse n'annule pas la protection constitutionnelle de l'individu. La dignité n'est pas une notion abstraite : c'est un bien juridiquement protégé dont la violation entraîne de graves conséquences.

Le mythe du « jugement de valeur » comme défense absolue

La plus grande idée fausse du débat public, et souvent des stratégies de défense des médias poursuivis, est la conviction qu'il suffit de dire « c'est mon opinion » pour échapper à toute responsabilité.

Au tribunal, nous distinguons clairement les allégations de fait et les jugements de valeur :

Les allégations de fait : elles sont soumises à l'épreuve de la vérité. Si un média laisse entendre que quelqu'un participe à des plans secrets ou agit en tant qu'agent d'une puissance étrangère, il avance une affirmation qui doit être étayée par des preuves.

Les jugements de valeur : bien que subjectifs, ils ne doivent pas être « flottants ». La Cour européenne des droits de l'homme (ECHR) et notre jurisprudence nationale exigent qu'un jugement de valeur repose sur une base factuelle minimale.

Affubler quelqu'un d'un nom péjoratif ou lui attribuer un rôle subversif dans la société, sans un seul acte réel justifiant une telle conclusion, n'est pas un jugement de valeur : c'est une insinuation déguisée en opinion. Sans faits pour l'étayer, un tel jugement devient excessif et illicite.

La loi sur l'information et les médias et la norme de « diligence journalistique »

L'article 9 de la loi serbe sur l'information publique et les médias fixe une exigence rigoureuse : le rédacteur et le journaliste sont tenus de vérifier l'origine, la véracité et l'exhaustivité des informations avec la diligence que requièrent les circonstances.

L'éthique professionnelle n'est pas qu'une affaire de codes, mais une obligation légale. Lorsqu'un média publie une information manifestement destinée à discréditer quelqu'un, le tribunal se pose les questions suivantes :

Le journaliste a-t-il tenté de contacter l'autre partie ?

La limite de la critique de l'action publique s'arrête au moment où la critique se transforme en étiquetage délibéré qui menace la sécurité et la position sociale d'un individu.

Slaviša Cincarević

Existe-t-il la moindre preuve matérielle des épithètes employées ?

Le titre est-il proportionné au contenu, ou sert-il uniquement d'outil de ciblage ?

L'article 79 de la loi est clair : la dignité de la personne (l'honneur et la réputation) est protégée, que l'information soit vraie ou non, lorsque son but est d'humilier sciemment un individu.

Le discours politique et les limites de la tolérance

On affirme souvent que les personnalités publiques doivent avoir « la peau plus dure » et supporter un degré de critique plus élevé. C'est exact, mais cette « peau plus dure » n'implique pas l'obligation de subir un lynchage médiatique. La limite de la critique de l'action publique s'arrête au moment où la critique se transforme en étiquetage délibéré qui menace la sécurité et la position sociale d'un individu.

Lorsque se construit dans l'espace public un récit de « traîtres », de « lobbyistes » ou de « protégés » de puissances hostiles, les médias ne contribuent pas à un débat d'intérêt général. Au contraire, ils étouffent le débat en employant un discours dangereusement proche du discours de haine, en violation de l'article 2 de la loi, qui impose de prévenir les conflits et de promouvoir les valeurs d'une société démocratique.

La protection judiciaire : plus qu'une indemnité

Lorsque nous intentons une action sur le fondement de l'article 123 de la loi, l'objectif premier n'est pas d'enrichir le client, mais de restaurer son intégrité.

Réparation du préjudice moral : elle vise à atténuer la souffrance morale causée par la stigmatisation sociale.

Publication du jugement : c'est l'élément clé. L'obligation pour le rédacteur de publier le dispositif du jugement sans commentaire sert de catharsis publique et prouve que la loi est plus forte que le tirage.

Fonction préventive : chaque jugement sanctionnant un traitement non professionnel de l'information est une brique dans le mur qui protège un journalisme libre et responsable.

Conclusion : la responsabilité, visage de la liberté

La liberté des médias est précieuse, mais ce n'est pas une arme. C'est un outil de contrôle du pouvoir, et non un moyen d'écraser l'individu. En tant qu'avocats, notre mission est de rappeler aux groupes de presse, par l'application de la Constitution et de la loi sur l'information et les médias, que leur pouvoir implique aussi une responsabilité devant les tribunaux.

Le combat juridique pour l'honneur et la réputation est long et complexe, mais il est nécessaire. Car si nous laissons les étiquettes remplacer les arguments, les garanties constitutionnelles resteront lettre morte.

„Honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere.“

Vivre honnêtement, ne pas nuire à autrui, rendre à chacun ce qui lui revient.

Ce texte exprime l'opinion professionnelle de l'auteur et ne constitue pas un conseil juridique pour un cas particulier.

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